Bibliographie 16 I. Introduction 18 II. Historique de la transposition 18 III. Les interdictions du § 44 bnatSchG 19 IV. Les exceptions du § 45 bnatSchG 31 IV comportement «légal»





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SERDEAUT

Les dérogations dans la directive Habitats et l’interprétation

de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement
sous la direction de Rozen Noguellou et Norbert Foulquier

Professeurs de droit public à l’Université Paris 1 - Panthéon –Sorbonne
avec la collaboration de :

Jean-Philippe Brouant, Maître de Conférences à l’Université Paris 1

Morgane Crispin, Avocate au Barreau de Bruxelles

Meryem Deffairi, Maître de conférences à l’Université Paris II Panthéon-Assas Francis Haumont, Professeur extraordinaire à l’Université catholique de Louvain, Avocat au Barreau de Bruxelles et de Nice

Laura Jaillet, Assistante de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre

Filippo Mattioli, Docteur en droit

Seydou Traoré, Maître de conférences à l’Université de Reims

Tables des matières


I. Exégèse du texte 5

1°. Les travaux préparatoires de la directive 5

I. LES REGIMES DEROGATOIRES MENTIONNES DANS LES ACTES PREPARATOIRES DE LA DIRECTIVE 92/43 SU 21 MAI 1992 7

A. La typologie des situations et régimes dérogatoires contenus dans les documents préparatoires 7

B. Le « mystère » des origines du critère fondé sur des « raisons impératives d’intérêt public majeur » au titre des dérogations 9

II. QUESTIONS SUR LES DEROGATIONS FONDEES SUR LE MOTIF DES « RAISONS IMPERATIVES D’INTERET PUBLIC MAJEUR » DE L’ARTICLE 16.1 DE LA 10

DIRECTIVE 92/43 DU 21 MAI 1992 10

A. Le maintien de la rédaction initiale de l’article 17. 1. c à l’issue des modifications apportées par la Commission en 1991 10

B. L’indétermination des origines de la version définitive de l’article 16.1.c de la directive 92/43 du 21 mai 1992 10

Conclusion 11

2°. Autre version linguistique de la directive 12

3°. La transposition en droit français 12

II. L’application du texte 14

A. Dans différents droits nationaux 14

1°. En droit allemand 14

Bibliographie 16

I. Introduction 18

II. Historique de la transposition 18

III. Les interdictions du § 44 BNatSchG 19

IV. Les exceptions du § 45 BNatSchG 31

IV.1.2. Comportement « légal » 32

IV.2. Exception de l'interdiction de commercialisation du § 44 III 33

IV.3. Animaux trouvés morts 33

IV.4. Soin d'animaux blessés, sans défense et malades 33

IV.5. Exploitation et utilisation de spécimens saisis ou confisqués 34

IV.6. Dérogations par acte administratif 34

IV.6.1. Conditions générales 34

IV.6.2. Les motifs d'intérêts publics (test 1) 37

IV.6.3. Dérogations générales par voie réglementaire 39

IV.6.4. Acheminement depuis l'étranger 40

V. La procédure de dérogation du § 67 BNatSchG 40

V.1. Domaine d'application 40

V.2. Conditions d'octroi d'une dérogation 40

2°. En droit espagnol 42

Introduction 54

1 - La transposition de l’article 16, directive 92/43/CE. 54

2 La pratique italienne. 56

3 - Les finalités listées à l’article 16, par. 1, lettre c). 57

4 L’utilisation des ordonnances actuelles et urgentes 58

5 Les « raisons impératives d’intérêt public majeur » dans l’article 6 de la directive Habitat et dans l’article 5 du Décret n° 357/1997. 60

Conclusion 64

4 – En droit belge 68

I - Le droit fédéral 68

II- La Région wallonne 69

III - Le droit flamand 75

IV - La Région de Bruxelles-Capitale 81

6°. En droit français 89

B. En droit de l’Union européenne 90

1°. Interprétation par la Commission 90

2°. Interprétation par la Cour de justice 90

C - L’interprétation de notions connexes 95

1 – Les notions d’intérêt général et d’intérêt général suffisant. 95

2 – La notion de motif impérieux d'intérêt général 96

a – La notion de « motif impérieux d’intérêt général » dans la jurisprudence européenne 96

b - Son application par le juge français 97

III. Les difficultés posées par l’interprétation retenue et les possibilités d’évolution 98

A - Les difficultés d’interprétation 98

B - Les évolutions possibles 102


Les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de l’environnement sont la transposition, en droit français, de la directive Habitats du 21 mai 1992. L’objectif poursuivi est d’assurer la protection « du patrimoine naturel », ce qui couvre à la fois les espèces animales non domestiques et les espèces végétales non cultivées. A cette fin, l’article L. 411-1 pose une série d’interdictions (interdiction de la destruction, de l’enlèvement, de la capture, de la coupe, de l’arrachage, de la cueillette …), alors que l’article L. 411-2 prévoit, quant à lui, des exceptions à ces différentes interdictions.
Plus précisément, l’article L. 411-2 dispose que :

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :

1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ;

2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ;

3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures et la mer territoriale ;

4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;

d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens.

5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ;

6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 411-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ;

7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites d'intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement ».
Le décret d’application est intervenu et les dispositions pertinentes se trouvent aux articles R. 411-6 et suivants du Code de l’environnement, lequel prévoit, notamment, une compétence préfectorale pour la délivrance des dérogations.
Le texte est très protecteur - c’était son objectif – mais ne va pas sans soulever un certain nombre de difficultés d’application. Dans la mesure où la liste des espèces protégées est particulièrement fournie, les projets immobiliers réalisés en zone non urbanisée sont compliqués par la recherche d’éventuelles espèces protégées et, surtout, par la nécessité d’obtenir une dérogation dès lors qu’une atteinte telle que définie à l’article L. 411-1 est envisagée.
Il s’agit ici de s’intéresser au champ des différentes dérogations visées par le 4° de l’article L. 411-2. Les dérogations ne peuvent être délivrées, d’abord, qu’à condition « qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » . Par ailleurs, plusieurs hypothèses sont envisagées par l’article L. 411-2 : une dérogation est envisageable « dans l’intérêt de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels », « pour prévenir des dommages importants aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété », « dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impérieuses d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement », « à de fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction des espèces », « pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens ». Les objectifs ainsi définis sont pour la plupart très précis et ne donnent pas lieu à interprétation. Le seul cas qui peut être sujet à discussion concerne les dérogations délivrées « pour d’autres raisons impérieuses d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ». La question qui se pose est notamment de savoir ce que peuvent être des raisons impérieuses d’intérêt public majeur « de nature économique ».
Cette notion se retrouve aussi dans l’article L. 414-4 du code de l’environnement, adopté pour la transposition de la directive Natura 2000. La logique des deux directives étant similaire, les enseignements tirés de l’application de l’article L. 414-4 du conde de l’environnement doivent, a priori, être exploités pour préciser la notion de « raisons impérieuses d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique » au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Pour comprendre le champ de cette dérogation, il est nécessaire de revenir à l’exégèse du texte (I). On s’interrogera ensuite sur les modalités d’application de cette disposition, en France et, plus largement, en Europe. Enfin, on verra s’il n’est pas possible de retenir une application plus souple de cette dérogation, qui permette de mieux concilier protection des espèces et réalisation de projets immobiliers.


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