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Première Partie : La réglementation internationale des espaces Il y a de nombreux conflits autour de cette question : les espaces servent de cadre aux RI. Pour pacifier ces RI, il est logique que le DI ait cherché à fixer les règles de délimitation de ces espaces, à préciser leur statut juridique et l’utilisation qui peut en être faite de ces espaces par les États. Fonction spatiale du DI. Délimitations peuvent se faire par traités ou application de certains principes : uti possidetis iuris, ou encore recours au juge. Le DI joue un rôle dans la réglementation des espaces nationaux mais aussi dans celle des espaces communs, c’est à dire ceux qui échappent à la souveraineté exclusive des États : cas des « espaces internationaux » tels que : la haute mer, les fonds marins, l’espace aérien international, extra atmosphérique...Les espaces d’ « intérêt international », sous la souveraineté d’un État mais qui intéressent aussi les autres : cas des fleuves, des détroits… « domaine public international ». Cela implique une référence aux espaces nationaux. Le régime des espaces est une juxtaposition de régimes juridiques très variés dans les espaces qui se jouxtent. Ils tentent d’organiser les compétences des États en fonction des activités qui y sont menées. Chapitre I Les espaces maritimes Qu’est-ce que les espaces maritimes en DI ? Ce sont des étendues d’eaux salées, en communication libre et naturelle. Cela exclut les eaux douces et les mers intérieures, exemple : la mer morte, la mer caspienne. Même si bordées par plusieurs États riveraines, pas des espaces maritimes internationaux. Concerne 70% de la surface de la planète. C’est le droit de la mer qui régit ces espaces. L’expression « droit de la mer » concerne les règles de DIP qui ont pour fonction de délimiter les espaces, de fixer le statut des espaces maritimes, de régir les activités qui s’y exercent. Le droit maritime est du droit privé. Section I L’évolution du droit de la mer
Les États ont de tout temps voulu avoir un accès libre à la mer, notamment pour assurer les transports internationaux. À l’origine la mer était un moyen, une voie de communication empruntée par les conquérants, colonisateurs, négociants. Jusqu’au XXème siècle, considérée comme un espace de circulation où seule la liberté devait régner. Grotius : Mare Liberum. Complément nécessaire de la liberté du commerce, de la communication et des échanges. La mer devait être ouverte à tous et libre de toute appropriation. Seules les eaux les plus proches des côtes appartenaient à l’État. Selden, 1635, le Mare Clausum. Petit à petit, volonté d’extension de leur emprise par les États sur des zones de plus en plus éloignées de leurs côtes. Elle est devenue un objet de conquête.
Le DI a du s’adapter à ces évolutions. Il a redéfinit un véritable partage des mers et en fixer le régime : ou plutôt les régimes.
Droit ancien donc coutumier. On a cherché par la suite à le codifier. Les règles se sont construites progressivement. Issu de pratiques, notamment, les traités bilatéraux. Elles ont eu un processus d’élaboration assez lent qui s’est accéléré depuis un demi siècle : zone économique exclusive, extension de la mer territoriale. À partir du XXème siècle, les traités sont devenus plus nombreux, plus importants, on a cherché à codifier conventionnellement les règles du droit de la mer : il y a plusieurs conférences qui se sont succédées.
Genève, 1958 : meilleurs résultats puisque aboutit le 29 avril à 4 conventions, « les conventions de Genève de 1958 sur le droit de la mer ». Consacre quelques nouveaux concepts.
Seul un petit nombre d’État les a ratifié, d’où une efficacité illusoire sauf pour les règles coutumières déjà consacrées. Néanmoins, pas d’abrogation par la convention de 1982 (Montego Bay).
3 décembre 1973, 3 ème conférence des NU sur le droit de la mer, qui a travaillé à l’élaboration d’un nouveau droit conventionnel des espaces maritimes sur la base du droit existant, qui devait se substituer à celui qui résultait des conventions de Genève de 1958 Sous l’impulsion de l’ambassadeur de Malte, Arvid Pardo, 1970, adoption par l’AG résolution 2749 sans opposition. On proclame que les grands fonds marins et leurs ressources font partie du patrimoine commun de l’humanité. A été l’occasion pour beaucoup d’États en VD de présenter leurs préoccupations sur la scène internationale. Représentaient 2/3 de l’AG. Signature le 10 décembre 1982 de la fameuse CMB (convention de Montego Bay). Elle n’est pas entrée en vigueur immédiatement, article 308 de la convention … Mécanismes nouveaux dans la partie 11 qui était contestée par les États industrialisés (correspondait aux volontés des PVD), partie sur les « fonds marins » donc pendant longtemps ont refusé de la ratifier. Il a fallu la compléter pour qu’ils la ratifient car CMB toujours pas en vigueur : 29 juillet 1994 accords de New York relatif à l’application de la partie 11. Sous couvert d’interprétation, il révise clairement et profondément le texte initial en faveur des États industrialisés pour permettre leur ratification au détriment des pays du sud. Suite à cette adoption, ratification des États auparavant réticent. Sauf USA car blocage politique au Sénat. Entre en vigueur le 16 novembre 1994 (12 ans après sa signature). Aujourd’hui, ~157 États…Coexistence des règles coutumières avec les règles conventionnelles. Les conventions sont elles-mêmes à l’origine de certaines pratiques. CMB est lacunaire. À côté, il existe d’autres traités qui portent sur certaines zones ou des problèmes particuliers (pollution, sécurité, conservation d’espèces marines). La jurisprudence de la CJI a beaucoup d’influence sur le droit de la mer. Caractère dynamique de cette coutume. La CMB a permis de cristalliser des règles coutumières en voie de formation.Arrêt 20 février 1969 Plateau continental de la mer du Nord, RFA c/Danemark PB. CMB a permis la création d’un tribunal international du droit de la mer, TIDM, qui est indépendant. Il est compétent pour connaître des différends auxquels pourraient donner lieu l’interprétation et l’application de la CMB. Sa compétence n’est ni automatique, ni exclusive. Dispose d’une chambre spéciale créée pour le règlement des litiges relatifs aux fonds marins. Il existe l’organisation maritime international (appellation de 1982 mais date de 1948). Il s’agit d’une institution spécialisée des NU, donc autonome, mais reliée à l’ONU. 167 États membres.
Concrètement divisions en plusieurs zones, délimitées en fonction de leur éloignement des côtes. On mesure ces distances à partir de « la ligne de base » de l’État côtier. 2 méthodes pour la calculer :
Principe de liberté qui domine. Plus on s’éloigne des côtes, plus dégradé de compétence. États côtiers : ceux qui ont un accès direct, sinon, États enclavés (qui ont aussi des droits). Section II Les espaces maritimes où l’État côtier exerce des prérogatives I Les espaces sous souveraineté de l’État côtier
Celles qui se situent en deçà de la ligne de base et la terre (article 8 CMB) : ports, rades, les fjords, les estuaires, les baies historiques (celles qui sont traditionnellement considérées comme relevant de la pleine souveraineté de l’État). Ne concerne pas les eaux intérieures englobées dans l’espace terrestre (rivières, lacs). Pas la même définition en droit que celle de géographie. Qui concrètement délimite ces eaux ? Fait de manière unilatérale par l’État riverain, mais elle doit quand même respecter les règles posées par le DI en ce qui concerne la délimitation des lignes de base. Traditionnellement annexées au territoire terrestre (on parle de territoire maritime ou de mer nationale).
Implique un régime juridique quasi identique à celui sur le territoire terrestre (« attraction territoriale »). Compétences générales et exclusives de l’État sur ces zones : l’État y est souverain, ce qui s’étend aussi au sol et au sous-sol et à l’espace aérien subjacent. Ce n’est que sur la base d’une disposition d’un traité que les navires privés étrangers ont un droit de libre entrée dans les ports (Convention de Genève 1923 sur le régime international des ports). Droit de passage inoffensif, seulement dans un cas bien précis, lorsque le tracé de la ligne de base inclus dans les eaux intérieures des eaux qui n’étaient pas précédemment considérées comme telles. La compétence territoriale va primer sur la compétence personnelle que l’État étranger peut exercer sur son navire.
Constituée par la zone maritime qui est adjacente aux eaux intérieures. Longtemps fixée à 3 miles marins. Pourquoi ? Correspondait au XVIIIème à la portée d’un boulet de canon : souverain jusque là où il pouvait assurer sa défense. Bynkershoek 1702, De domino maris « le pouvoir fini là où finit la force de ses armes ». N’a jamais fait l’unanimité et a été étendue à 12 miles marins. Certaines États (latino américains) qui ont prétendu aller jusqu’à 200 milles marins, ce pour des raisons économiques. États occidentaux défenseurs des 3 milles pour des raisons stratégiques et économiques pour mieux protéger leurs côtes mais on finit par se conformer aux 12 milles. Distance maximale fixée par la CMB. L’état fixe sa limite unilatéralement en respectant cette règle, mais il y a la problématique des États limitrophes, qui n’ont pas 24 milles de distance entre eux… Côtes adjacentes, États qui se font face… Article 15 CMB : tracé d’une ligne à équidistance de chacune des lignes de base des 2 États dite règle de la ligne médiane. À ce principe, il y a une exception qui découle de circonstances spéciales. Or la CMB ne précise pas mais donne un exemple : l’existence de titre historique. Autres ? Raisons liées à la configuration de la côte, exemple, côte très concave. Rejoint l’idée que la délimitation doit se faire selon des principes équitables pour chaque État. Arrêt 8 octobre 2007 CIJ Nicaragua c/ Honduras Différend territorial et maritime en entre N et H dans la mer des Caraïbes.
Fait partie de l’espace maritime de l’État côtier, donc il y exerce sa souveraineté sur espace aérien, fonds marins… Compétence exclusive économiquement, en matière de police (navigation, douane, sécurité, environnement sauf délégation par convention). Cette souveraineté est limitée néanmoins par un droit de passage « inoffensif » (dit aussi « innocent ») des navires étrangers dans la mer territoriale. Article 17 CMB. Droit reconnu depuis longtemps aux États tiers. Signification ? Obligation de laisser passer les navires étrangers qu’ils soient simplement en transit (traversent sans escales) ou bien qu’ils se rendent dans les eaux intérieures ou qu’ils quittent celles-ci. Le passage doit être continu et rapide, le navire ne doit pas s’arrêter - mouiller. Il s’applique quelque soit le type de navire en cause : un navire d’État ou un navire privé, de commerce, de guerre. Ne doivent pas avoir d’activités qui portent atteint à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l’État côtier (12 exemples énumérés dans l’article : pollution délibérée et grave, emploi de la force…). L’état côtier peut prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher le passage (article 25 § 1 ). L’état peut suspendre temporairement l’exercice de ce droit de passage dans des zones déterminées si cela s’avère indispensable, à condition que sa décision soit publiée afin d’en informer les autres États et doit s’appliquer sans discrimination à tous les navires étrangers.
Définition géographique donnée par Laurent Luccini : « une échancrure significative du littoral qui permet une pénétration de la mer au cœur des terres ». Article 10 § 2 CMB : « une échancrure n’est considérée comme une baie que si sa superficie est au moins égale à celle d’un demi - cercle ». Problème posé : où situer la ligne de base ? Distinction baies communes - baies historiques.
Un détroit est généralement défini comme des portions de mer resserrées entre 2 terres et qui font communiquer 2 autres mers. Ce sont des voies de communication naturelles contrairement aux canaux. Les rives peuvent n’appartenir qu’à un seul Etat (Dardanelles à la Turquie) ou à plusieurs : Calais. Font l’objet de règle internationale mais pour qu’ils soient pris en compte il faut réunir 2 conditions :
Ce sont des lieux où confrontation d’intérêts :
Lorsque marge territoriale limitée à 3 miles marins, un passage restait libre et le problème se posait peu. Les intérêts des grandes puissances maritimes se trouvent affectées avec l’élargissement de la marge. Article 35 et 36 : ne concernent pas les eaux intérieures ni les eaux situées au delà des eaux territoriales. Le régime des détroits intéresse les eaux territoriales.
CMB : ne remet pas en cause la souveraineté de l’Etat riverain sur les eaux territoriales qui se trouvent dans le détroit ainsi que l’espace aérien subjacent (article 34), conserve de larges compétences de contrôle et de réglementation. En réalité, il n’affecte pas la nature juridique de ces espaces marins. C’est le régime du passage qui va être libéralisé en faveur des navires étrangers.
Permet aux sous marins de naviguer selon leur mode normal de navigation. Ne peut pas être suspendu.
Les détroits formés par le territoire continental d’un Etat et une île appartenant à cet Etat. Article 38 § 1. Exigence maintenue par rapport au droit de passage inoffensif de la mer territoriale: pas le droit de le suspendre. Ne remet pas en cause les possibles conventions spécifiques qui ont été passées : écarte le régime général.
Accords existent depuis longtemps pour faciliter les passages dans les détroits. Exemple : Gibraltar : régime découle d’une convention spéciale qui résulte d’une déclaration franco -britannique 8 avril 1904, confirmée par une autre déclaration en 1912 franco - espagnole. Détroit de Magellan : convention entre l’Argentine et le Chili. Détroits suédois, détroits turcs…
Article 46 à 54 : crée un concept nouveau : « eau archipélagique ». Les eaux qui se situent en deçà des lignes de base archipélagiques. Revendication ancienne des Etats archipels (Indonésie, Philippines) afin de mieux assurer leur sécurité.
Article 46 : « un Etat constitué entièrement par un ou plusieurs archipels et éventuellement d’autres îles ». « Un archipel est un ensemble d’île, y compris de parties d’île, des eaux attenantes et autres éléments naturels qui ont les uns avec les autres des rapports si étroit qu’ils forment éventuellement un tout géographique, économique et politique, ou qui sont historiquement considérés comme tels » > retenir que cela forme « un tout ». N’en sont pas, les Etats dont une partie du territoire est continentale et l’autre archipel, exemple de la Grèce.
Tracé spécifique article 47, §1 : lignes de base droite qui relient les points extrêmes des îles les plus éloignées et des récifs découvrant de l’archipel. Forment un polygone archipélagique. La CMB pose certaines conditions afin d’éviter les abus.
Intérêt : application du régime des eaux archipélagiques sur les eaux qui se trouvent au sein des lignes. N’empêche pas la possession d’eaux intérieures pour chaque île : les eaux archipélagiques se trouvent entre les lignes des eaux intérieures.
Article 49 : L’Etat archipélagique est souverain sur ses eaux archipélagiques (espace aérien, les fonds et sous sols des eaux). Ne sont pas des eaux intérieures donc comme pour la mer territoriale : droit de passage inoffensif reconnu aux navires (article 52). Dans ces eaux, l’Etat archipel peut désigner des voies de circulation et dans l’espace aérien, peut désigner des routes aériennes : droit de passage archipélagique (article 53). |
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