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INTRODUCTION Le droit publique économique peut se définir comme la branche du droit public qui porte sur le domaine de l'économie. Le droit public est le droit qui régie les relations avec les personnes publiques, que se soit des relations entre personne publiques ou entre personnes publiques et personnes privées. La connaissance du droit publique économique implique la connaissance des trois thèmes complémentaires :
L'interventions des personnes publiques dans l'économie fait l'objet d'un ensemble de règles juridiques qui s'est précisé durant les dernière décennies du 20ème siècle. Dans le cadre du droit interne, le droit publique économique reste fondé sur des dispositions traditionnelles comme la constitution française ou la loi. Il est également largement influencé par le droit international et particulièrement par le droit communautaire. Les sources écrites du droit public économique ne constituent pas à elles seules le fondement de la discipline puisqu'il repose également sur un certain nombre de principes directeurs qui sont d'ailleurs plus ou moins spécifiques au secteur économique : le principe d'égalité, le droit de propriété, la liberté d'entreprendre constituent des fondements de ce droit. Les sources du droit communautaire sont très imbriquées au dispositif normatif interne et particulièrement dans l'économie. CHAPITRE I Les sources constitutionnelles les source administratives la jurisprudence les droits et libertés économiques
Il comprend l'ensemble des normes écrites ou non à valeur constitutionnelles et reconnue comme telles par le conseil constitutionnel. Ces normes s'imposent à l'ensemble des autorités publiques, administratives et juridictionnelles. DE nombreuses disposition du bloc de constitutionnalité sont applicable dans le domaine économique :
Parmi les fondements de l'action économique des pouvoirs publics, les compétences parlementaires prévues à l'article 34 de la constitution méritent une attention particulière tout comme les différentes catégories de lois à porter économique auxquelles il est possible de recourir. La loi à conserver un champs d'application très large qui s'étend à plusieurs domaines :
Le règlement est la source normative quantitativement la plus importante; on peut en effet identifier plusieurs catégories d'actes administratifs intéressant le domaine économique:
En vertu de l'autorité de la chose jugée, ce qui est jugé par le juge a force de vérité légal et s'impose à tous. Chaque juridiction peut être amener à intervenir dans le domaine économiques le conseil constitutionnel est ponctuellement intervenu, il a notamment dégager le caractère constitutionnel de la liberté d'entreprendre et il a moderniser la notion de droit de propriété. Le conseil d'Etat a également crée de nombreuses notions de droit public économique comme le service public, la liberté du commerce et de l'industrie ou encore la police administrative. De son coté la juridiction judiciaire est traditionnellement la juridiction du secteur privé économique. Elle a un rôle important dans la détermination du régime juridique applicable aux société commerciales régie par la loi de 66, et elle joue un rôle dans l'application du droit de la concurrence. Le tribunal des conflit a pu avoir un rôle créateur au 20ème siècle avec la création des service publics industriels et commerciaux en 1921.
Il y a deux libertés économiques qui forment le socle du droit constitutionnel économique : il s'agit de la liberté du commerce et de l'industrie et le droit de propriété. Ce sont des principes spécifiques au domaine économique et on peut dire qu'il encadrent et limitent l'intervention de la puissance publique dans l'économie. 1- La liberté du commerce et de l'industrie. C'est la loi du 2 et 17 mars 1791 dite décret D'ALLARDE qui consacre la liberté du commerce et de l'industrie. L'article 7 précise qu'il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier, qu'elle trouvera bon après s'être pourvue d'une patente (décision royale) et à la charge de se conformer au règlement qui pourront être fait. Cette loi sera confirmer par la loi LE CHAPELLIER des 14 et 17 juin 1791. Pour le conseil d'état la liberté du commerce et de l'industrie, ne peut faire l'objet de la part du pouvoir règlementaire d'atteinte générale et absolue car elle constitue un principe général du droit. Le conseil d'état a par la suite prolonger sa jurisprudence antérieure en considérant qu'en l'absence de texte législatif l'y autorisant le pourvoir règlementaire ne pouvait pas porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie qui constitue une liberté publique. La valeur constitutionnelle du principe de la liberté du commerce et de l'industrie a été reconnue par le conseil constitutionnel dans une décision du 16 janvier 1982 relative aux nationalisations. Toute fois la consécration opérée par le conseil constitutionnel ne concerne pas la liberté du commerce et de l'industrie mais la liberté d'entreprendre. Le conseil constitutionnel a donc une conception plus restrictive que le conseil d'état car la liberté d'entreprendre n'est qu'un des aspect de la liberté du commerce et de l'industrie. La décision du conseil constitutionnel du 16 janvier 1982 précise que la liberté qui au terme de la déclaration consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ne saurait elle même être préservée si des restrictions arbitraires ou abusives étaient apportées à la liberté d'entreprendre. Il faut comprendre que le législateur peut apporter des limitations à cette liberté sans toute fois en dénaturer la porté. Autrement dit le législateur peut apporter à la liberté d'entreprendre des imitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivit. Dans une décision du 12 janvier 2002, relative à la loi de modernisation sociale le conseil constitutionnel a censurer pour l première fois les disposition d'une loi qui portait une atteinte manifestement excessive à la liberté d'entreprendre. E, l'espèce cette loi donnait un définition très restrictive du licenciement pour raison économique et le conseil a donc considérer que le législateur avait porté, à la liberté d'entreprendre, une atteinte manifestement excessive au regard du but poursuivit du maintient de l'emploi. La liberté du commerce et de l'industrie se décline en plusieurs liberté :
Malgré sa reconnaissance et sa valeur juridique, le principe de la liberté du commerce et de l'industrie peut se voir imposer un certain nombre de limitation :
2- Le droit de propriété Le droit de propriété a été confirmé dans notre droit positif par plusieurs grandes décisions du conseil constitutionnel de 1982 et 1986 relatives aux privatisations et aux nationalisations. Le droit de propriété a valeur constitutionnelle et il constitue le principe directeur des nationalisations et des privatisations. C'est la DDHC de 1789 à travers ses articles 2 et 17 qui fait du droit de propriété un droit inviolable et sacré. Les titulaires de ce droit peuvent être des personne physiques, morales ou publiques, y compris l'état. Toutes les formes de propriété sont couvertes par ce droit y compris la propriété mobilière. Des décisions du conseil constitutionnel des 5 et 16 janvier 1982 ont affirmées que les principe énoncés par la DDHC ont pleine valeur constitutionnelle tant en ce qui concerne le caractère fondamental du droit de propriété qu'en ce qui concerne les garanties donnée au titulaires de ce droit. Cependant ce n'est pas un droit absolu dans le cas où il connait des limitations.
3- Le droit de propriété en droit européen. C'est l'article 295 du traité instituant la communauté européenne qui le règlemente. Cet article précise qu'il ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les états membres. Le traité consacre un principe de neutralité économique, autrement dit c'est la politique élaborée par les différents états membres qui va faire la politique de l'union. Le traité accorde toutefois une certaine protection au droit de propriété par le biais de différents articles : l'article 81 relatif aux ententes entre entreprises, l'article 82 relatif aux abus de positions dominantes... Il faut savoir que la CJCE a inséré le droit de propriété au nombres des principes fondamentaux du droit communautaire. La convention européenne des droits de l'homme de 1950, fait elle aussi référence au droit de propriété en précisant que toutes personnes physiques ou morales à droit au respect de ses biens. Nul e peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Enfin la cour Européenne des droit de l'homme considère que le droit de propriété peut être utilement invoqué devant elle. |
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