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Avant d'imprimer, pensez à la planète. En cas de correspondance, aidez-nous dans notre gestion numérique, écrivez-nous par mail (pourquoi pas vous ?) ![]() Mentions statutaires obligatoires des sociétés commerciales (SA, SARL, SAS, ...) sollicitant la qualité d'Entreprise de l'Économie Sociale et Solidaire (EESS) ou l'agrément "Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale" (ESUS) Préambule : une différence existe entre le fait de bénéficier de la mention de la qualité d'"Entreprise de l'Économie Sociale et Solidaire (Entreprise de l'ESS au sens de l'article 1 de la loi ESS)" et le fait de bénéficier de l'agrément "Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale (ESUS au sens de l'article 11 de la loi ESS)", agrément qui comporte plus d'engagements - notamment statutaires - et confère plus d'avantages1. Une ESUS est donc naturellement une entreprise de l'ESS avec des engagements supplémentaires. Par exception aux règles de l'agrément ESUS, et au terme de l'article 11 de la loi ESS : - sont "ESUS de droit", sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1 de la loi ESS et à la condition fixée au 4° de l'article 11 de la même loi : 1° Les entreprises d'insertion ; 2° Les entreprises de travail temporaire d'insertion ; 3° Les associations intermédiaires ; 4° Les ateliers et chantiers d'insertion ; 5° Les organismes d'insertion sociale relevant de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ; 6° Les services de l'aide sociale à l'enfance ; 7° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ; 8° Les régies de quartier ; 9° Les entreprises adaptées ; 10° Les centres de distribution de travail à domicile ; 11° Les établissements et services d'aide par le travail ; 12° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ; 13° Les associations et fondations reconnues d'utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée ; 14° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles ; 15° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code. Par conséquent : . Les entreprises de l'ESS de droit (associations, coopératives, ...) listées précédemment sont ESUS de droit à condition de ne pas émettre de titres négociés sur un marché réglementé (condition 4. de l'article 11 relatif à l'agrément ESUS) ; . Les sociétés commerciales classiques (SARL, SAS, SA, ...) listées précédemment sont ESUS de droit à condition de remplir les critères de la qualité d'entreprise de l'ESS, organisés statutairement comme développé dans la présente note, et à condition de ne pas émettre de titres négociés sur un marché réglementé (condition 4. de l'article 11 relatif à l'agrément ESUS). - sont "assimilés ESUS" les organismes de financement comportant dans leurs actifs au moins 35% de titres émis par les entreprises de l'ESS et 25% de titres émis par des ESUS, de même que les établissements de crédit dont le portefeuille de prêt et d'investissement est réservé à 80% aux ESUS. De manière surprenante, et par exception à la loi ESS, ce sont les seuls acteurs n'ayant aucune obligation, notamment statutaire, relative à la qualité d'entreprise de l'ESS ou à l'agrément ESUS. Pour les sociétés souhaitant faire publiquement état de leur qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire ou de leur agrément ESUS, et bénéficier des droits qui s'y attachent, il incombe, au moment de l'immatriculation ou du changement de statut, de cocher la mention "Entreprise de l'ESS" dans le formulaire du greffe2. ARTICLE XXX - FORME " La Société est constituée sous la forme [...]. Elle est régie par : - [...] - la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, ainsi que ses décrets et arrêtés d'application. " ARTICLE XXX - OBJET " La Société poursuit comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale. L'utilité sociale de la Société se caractérise par : (Sélectionner des mots-clés parmi ceux définis ci-dessous en les personnalisant)
Cet objectif se réalise notamment à travers les activités suivantes : (Lister les activités de la société) (...) " ARTICLE XXX - RÉDUCTION DE CAPITAL " Le capital social peut être augmenté, réduit, ou amorti conformément aux présents statuts, aux lois et règlements en vigueur et notamment la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014. Conformément à la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 et ses décrets d’application, les associés s’engagent à ne pas amortir le capital et à ne pas procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes, sauf lorsque :
ARTICLE XXX – [EN COMPLEMENT DE L’ARTICLE SUR L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ET LE CAS ECHEANT DU COMITE DE L’ESS] Article facultatif mais conseillé afin de s’assurer du respect de cette obligation A l'occasion de la tenue de leur assemblée générale annuelle, les entreprises de l'économie sociale et solidaire présentent des informations sur l'application des pratiques définies par le guide des bonnes pratiques de l’ESS et, le cas échéant, organisent un débat sur les réalisations et les objectifs de progrès concernant les pratiques mentionnées obligatoire dès 2018 pour les entreprises de moins de 250 salariés, dès 2017 pour les autres « L’assemblée générale annuelle s’engage à présenter, dès 2018, des informations sur l'application des pratiques définies par le guide des bonnes pratiques de l’ESS et, le cas échéant, à organiser un débat sur les thèmes suivants :
ARTICLE XXX - LIMITATION DES RÉMUNÉRATIONS DES SALARIÉS ET DIRIGEANTS LES MIEUX RÉMUNÉRÉS
Possibilité de rajouter d’autres critères tels l’écart entre la rémunération la plus haute et la plus faible " La Société s'engage à mener une politique de rémunération des salariés et dirigeants qui satisfait aux deux conditions suivantes, (ou, le cas échéant, " plus strictes que celles ") définies dans l'article L.3332-17-1 du Code du travail :
ARTICLE XXX - INFORMATION, DROIT DE COMMUNICATION, ET PARTICIPATION DES ASSOCIÉS, SALARIÉS, ET PARTIES PRENANTES Doivent être insérées des " stipulations relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société pour assurer sa gouvernance démocratique, et notamment l’information et la participation des associés, dont l’expression n’est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur participation, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise ". Ex : - octroyer un mandat social à des salariés et parties prenantes dans un organe décisionnel (ex : conseil d'administration) - prévoir un comité de l'ESS qui aura une fonction consultative sur la stratégie de la société et aura pour mission de veiller au respect des engagements sur les critères de la qualité d'entreprise de l'ESS ou de l'agrément ESUS - organiser des rencontres annuelles avec l’ensemble des salariés sur le bien-être au travail - organiser des réunions de travail régulières ou mettre en œuvre un dialogue de gestion régulier avec les parties prenantes (usagers, clients, bénéficiaires, fournisseurs, etc.) à l’activité de la société - associer des parties prenantes à l’évaluation des prestations d’utilité sociale, ainsi que de leur impact - utiliser des outils web (ex : intranet, questionnaires, réseaux sociaux, outils de prise de décision collaboratifs, …) pour instaurer un dialogue et avec les parties prenantes et recueillir des propositions - réaliser des forums ouverts sur les missions de plaidoyer de la société - ... ARTICLE XXX - AFFECTATION DES RÉSULTATS ET IMPARTAGEABILITÉ DES RÉSERVES OBLIGATOIRES " Les bénéfices sont affectés majoritairement à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de la société. " " Sur les bénéfices de l'exercice diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est d’abord prélevé :
" Les réserves obligatoires constituées sont impartageables et ne peuvent pas être distribuées. " ARTICLE XXX - LIMITATION DES RÉMUNÉRATIONS FINANCIÈRES
Article facultatif mais conseillé car faisant parti des critères d'agrément ESUS alternativement aux 2/3 de charges d'exploitation liées aux activités participant à la recherche d'une utilité sociale (Cf. article R. 3332-21-1 du code du travail) " La Société s'engage à mener une politique de rémunération financière qui satisfait à la condition suivante, (ou, le cas échéant, " plus stricte que celle ") définie dans l'article R.3332-21-1 du Code du travail : le rapport entre, d’une part, la somme des dividendes et de la rémunération des concours financiers non bancaires mentionnés aux articles L.213-5 (obligations), L.313-13 (prêts participatifs) du code monétaire et financier et aux alinéas 2 (comptes-courants d'associés) et 3 (comptes-courants de salariés) de l’article L.312-2 du même code, et, d’autre part, la somme des capitaux propres et des concours financiers non bancaires susmentionnés doit rester inférieur au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, majoré d’un taux de 5 % susceptible d'être modifié par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire. " ARTICLE XXX - DISSOLUTION – LIQUIDATION " En cas de liquidation ou, le cas échéant, en cas de dissolution, l’ensemble du boni de liquidation est dévolu à une autre entreprise de l’économie sociale et solidaire au sens de l'article 1 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014. " ARTICLE XXX - INCORPORATION DES RÉSERVES AU CAPITAL Possibilité d'ajouter cet article. " L'assemblée générale des associés peut décider d'incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves statutaires et à relever en conséquence la valeur des parts sociales / actions ou à procéder à des distributions de parts sociales / actions gratuites. La première incorporation ne peut porter que sur la moitié, au plus, des réserves disponibles existant à la clôture de l'exercice précédant la réunion de l'assemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer sur l'incorporation. Les incorporations ultérieures ne peuvent porter que sur la moitié, au plus, de l'accroissement desdites réserves enregistré depuis la précédente incorporation. " 2 Décret 2015-1219 du 1er octobre 2015 relatif à l’identification des personnes morales de droit privé ayant la qualité d’entreprises de l’économie sociale et solidaire, entrant en vigueur le 1er janvier 2016. |